
Le racisme, l’antisémitisme et la liberté d’opinion et d’expression
La liberté d’opinion est une liberté fondamentale affirmée en France dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui énonce en son article 10 :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. »
Comme toute liberté fondamentale, la liberté d’opinion comporte cependant des limitations strictes, également énoncées dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : elle est ainsi garantie « pourvu que [sa] manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
La liberté d’expression est le corollaire de la liberté d’opinion. Elle connaît elle aussi des limites, qui apparaissent également dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
Ces deux droits fondamentaux sont également garantis aux niveaux international, par la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 8), et européen, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 10) et la Charte des droits fondamentaux (art. 10 et 11).
L’expression, souvent entendue, selon laquelle « le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit » n’est pas juridiquement exacte. Aucune opinion, tant qu’elle n’est pas exprimée publiquement, ne peut être poursuivie. Le droit sanctionne en revanche les manifestations de racisme ou d’antisémitisme à travers des propos ou des actes motivés par ce sentiment raciste ou antisémite.
En matière de racisme ou d’antisémitisme, il faut donc qu’un acte soit commis ou que des propos soient tenus pour tomber sous le coup de la loi.
La répression de la parole raciste et antisémite
Afin de garantir la liberté d’expression, la loi interdit toute censure préalable. En revanche, elle sanctionne les propos racistes et antisémites, qui constituent des abus de la liberté d’expression. On répond, a posteriori, des propos que l’on a effectivement tenus, des publications dont on est l’auteur.
En cas de risque de trouble à l’ordre public, le juge peut, exceptionnellement et en dernier ressort, interdire une publication ou la tenue d’un rassemblement.
Le principe : répondre a posteriori des abus de liberté d’expression définis par la loi
Les propos racistes sont interdits par la loi et punis en fonction de leur gravité. Lorsqu’ils sont tenus publiquement, les peines sont plus sévères.
La publicité des propos
Les propos sont dits « publics » lorsque leur auteur a clairement voulu qu’ils soient entendus ou lus par d’autres personnes (dans les médias, au cours d’une réunion publique, sur une affiche, lors d’une manifestation publique, etc.).
Dans le cas contraire, on dit qu’ils ont été tenus dans le cadre privé (dans un domicile, lors d’une discussion entre deux élèves dans un lieu clos, etc.).
Par principe, les propos tenus sur Internet sont publics. Ce n’est pas le cas des courriels, qui sont des correspondances privées. Sur un réseau social, un message est considéré comme public s’il est accessible à d’autres personnes que les « amis » de l’utilisateur ou de l’utilisatrice ; sinon, il est considéré comme privé.
Exemples : sur un profil Facebook, une publication est publique si elle est ouverte aux catégories « amis des amis » ou « tout le monde » ; sur Twitter, tous les « tweets » sont publics.
Le caractère public des propos, une notion complexe
Le caractère public des propos n’est pas toujours facile à établir.
Ainsi cette affaire, dans laquelle le maire d’une commune avait déclaré en quittant un terrain occupé illicitement par des gens du voyage : « Comme quoi Hitler n’en a peut-être pas tué assez, hein. » Ces propos ayant été captés, enregistrés et diffusés sur le site internet d’un quotidien régional par un journaliste présent sur place, le maire a été condamné en première instance et en appel pour apologie de crime contre l’humanité. Les témoins entendus dans le cadre de la procédure avaient déclaré ne pas avoir entendu les propos incriminés. La Cour de cassation a considéré que cette circonstance ne permettait pas d’établir que les propos avaient été « proférés », c’est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics. Elle a donc infirmé la condamnation en appel.
Cour de cassation (chambre crim.), 15 dec. 2015, n° de pourvoi 14-86132.
Les différents types de propos
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, révisée en 1972, définit plusieurs infractions réprimant la tenue de propos racistes ou antisémites.
L’injure raciste
La loi définit l’injure raciste comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Exemples :
- « Retourne chez toi, sale *** ! »
- « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin… »
Condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 29 mars 2012 de J.-P. G. à une amende de 6 000 euros pour injure raciale, après avoir déclaré. Le tribunal a relaxé le prévenu sur la première phrase, mais l’a condamné sur la seconde.
L’injure constitue donc une attaque personnelle et directe. Lorsqu’elle est dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, elle est réprimée. En revanche, ni la critique d’une religion, ni le « blasphème » (outrage à la divinité) ne constituent des injures. En effet, en France – République laïque et pluraliste –, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions, quelles qu’elles soient, et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse.
L’affaire des caricatures
Injure raciste et droit au blasphème
La question de ce qui constitue une expression outrageante a fait l’objet d’un débat autour de l’affaire dite « des caricatures de Mahomet ».
Dans cette affaire, plusieurs associations musulmanes avaient poursuivi le directeur de publication de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo pour injures raciales, après la publication par le journal de douze dessins représentant Mahomet, initialement publiés dans un quotidien danois. La une du numéro spécial était illustrée avec un dessin de Cabu titré « Mahomet débordé par les intégristes », montrant un homme barbu se tenant la tête dans les mains en disant : « C’est dur d’être aimé par des cons… »
Le tribunal a relaxé le rédacteur en chef, Philippe Val, en rappelant que la liberté d’expression recouvrait le droit de critiquer et de se moquer des religions.
Selon les termes du jugement, la liberté d’expression « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes dans une société déterminée, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, ainsi que l’exigent les principes de pluralisme et de tolérance qui s’imposent particulièrement à une époque caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein de la Nation ».
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 12 mars 2008.
Tribunal correctionnel de Paris (17e chambre), 22 mars 2007.
Lorsque l’injure raciste n’est pas publique, la peine encourue est une amende de 750 euros maximum (contravention de 4e classe, art. R.624-4 du Code pénal). Lorsqu’elle est publique, son auteur encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende (art. 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881).
La diffamation raciste
Si des propos tenus attribuent des faits précisqui portent atteinte à l’honneur d’une personne ou d’un groupe « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », il s’agit de diffamationraciste.
Exemple : « Sors d’ici, vous les ***, vous êtes tous des voleurs. »
Non publique, la diffamation raciste est punie de 750 euros d’amende contraventionnelle maximum (art. R.624-3 du Code pénal). Lorsqu’elle est publique, son auteur encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881).
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste est l’infraction raciste la plus communément poursuivie devant les tribunaux. Il y a « provocation » lorsque des propos encouragent la discrimination, la haine ou la violence raciste à l’égard d’une personne ou d’un groupe « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Exemple :
Le 26 mai 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné un maire à 10 000 euros d’amende et un an d’inéligibilité pour provocation à la haine ou à la violence raciale. Lors d’une réunion publique, à propos d’un incendie survenu dans un campement voisin abritant une communauté rom, l’élu avait déclaré : « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours. »
Lorsqu’elle n’est pas publique, la provocation raciste est punie de 1 500 euros d’amende maximum (art. R.625-7 du Code pénal). Lorsqu’elle est publique, son auteur encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, ainsi que des peines complémentaires telles que l’affichage ou la diffusion de la condamnation (art. 24, alinéa 6 et art. 8 de la loi du 29 juillet 1881).
Le délit d’apologie des crimes
Si des propos promeuvent ou justifient un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, il s’agit d’un délit d’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.
Exemple :
Condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 19 mars 2015 de D. M. pour apologie de crime contre l’humanité pour avoir déclaré dans un spectacle, à propos d’un journaliste : « Tu vois, lui, si le vent tourne, je ne suis pas sûr qu’il ait le temps de faire sa valise. Quand je l’entends parler, XX, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage. »
L’apologie des crimes suppose que les propos sont publics, contrairement aux infractions précédentes. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 24, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881).
La contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité
Enfin, si des propos nient un fait historique relatif à un crime contre l’humanité, ils constituent une contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Cette infraction est définie dans la loi 90-615 du 13 juillet 1990, dite « loi Gayssot ».
La jurisprudence assimile le fait de minimiser de façon outrancière le nombre de victimes de la Shoah, le fait de présenter ces crimes sous la forme dubitative à la contestation de crime contre l’humanité.
La définition de cette infraction est cependant très restrictive. Elle ne concerne en effet que les « crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale » – soit en pratique les crimes jugés par les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale.
L’auteur d’une telle contestation, nécessairement publique, encourt un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 24 bis de la loi du 29 juillet 1881).
Exemple :
Condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 3 octobre 2006 de R. F. à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d’amende pour contestation de crime contre l’humanité. Il avait déclaré à une télévision iranienne : « Il n’a jamais existé une seule chambre à gaz d’exécution chez les Allemands, pas une seule. [...] Par conséquent, ce que des millions de touristes visitent à Auschwitz, c’est un mensonge, c’est une falsification, c’est une tromperie pour touristes. »
La pénalisation de la négation des crimes contre l’humanité autres que la Shoah
La question du génocide arménien
Dans un arrêt du 15 octobre 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la pénalisation de la contestation du génocide arménien par la Suisse constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
La Cour a considéré dans cette décision contestée que, pour déterminer si des propos négationnistes peuvent ou doivent être poursuivis en justice, il est nécessaire de tenir compte du contexte et du pays dans lequel les propos ont été tenus. En l’absence de lien direct entre la Suisse et le génocide de 1915, la répression des propos négationnistes (l’intéressé avait déclaré publiquement que le génocide arménien constituait un « mensonge international ») apparaît être une limitation de la liberté d’expression disproportionnée.
L’exception : l’interdiction a priori en cas de risque de trouble à l’ordre public
Par exception, il est possible pour les autorités administratives (maires, préfets, etc.) d’interdire des manifestations, réunions ou spectacles lorsque ceux-ci sont susceptibles de causer un trouble à l’ordre public.
La justice apprécie au cas par cas, en évaluant à chaque fois s’il y a bien un trouble à l’ordre public et s’il est suffisant pour justifier une interdiction. Ainsi, un même artiste, voire un même spectacle peut, selon le risque de trouble et les mesures alternatives pouvant être mises en œuvre (déploiement des forces de l’ordre pour éviter des affrontements, par exemple), être interdit ou pas. Il n’y a là ni incohérence, ni « deux poids deux mesures », mais un examen de chaque situation particulière.
L’interdiction des spectacles de Dieudonné
La jurisprudence du Conseil d’État
Dans une décision du 9 janvier 2014, le Conseil d’État a validé l’arrêté d’interdiction de la représentation à Saint-Herblain. Les juges ont rappelé que le spectacle en cause contenait des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale, qui faisaient l’apologie des discriminations en méconnaissance de la dignité de la personne humaine. Ils ont également fait référence aux différentes condamnations pénales pour des propos de même nature dont l’auteur avait déjà fait l’objet. Les juges ont également indiqué que la tenue de ce spectacle, dans un climat de vive tension, faisait apparaître des risques sérieux de trouble à l’ordre public, qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser. Il s’agissait donc d’une interdiction nécessaire, adaptée et proportionnée au trouble à l’ordre public.
En d’autres occasions, les juges n’ont pas validé l’interdiction du spectacle de Dieudonné. Ainsi, le 6 février 2015, à propos d’un nouveau spectacle de l’intéressé, « La Bête immonde », la justice a permis la tenue de sa représentation, arguant du fait que le spectacle avait fait l’objet de plusieurs représentations à Paris et en régions, sans que celles-ci aient donné lieu à des troubles à l’ordre public. En outre, il n’était pas démontré que des propos antisémites ou appelant à la haine pénalement répréhensibles y étaient tenus. L’interdiction de la représentation apparaissait dans ces conditions constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
La répression de l’acte raciste et antisémite
S’agissant des actes, et non plus simplement des mots, le droit pénal réprime le racisme ou l’antisémitisme à partir du moment où ces idéologies motivent un passage à l’acte criminel ou délictueux. Les infractions sont alors aggravées par la circonstance de racisme ou d’antisémitisme.
La circonstance aggravante de racisme ou d’antisémitisme
Le Code pénal définit la circonstance aggravante de racisme en son article 132-76 : « Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Les peines sont donc plus sévères selon la motivation de l’auteur de l’infraction. Le même mécanisme existe d’ailleurs pour les autres « crimes de haine » (homophobie, transphobie, etc. Cf. art. 132-77 du Code pénal).
Exemple :
Des violences commises en réunion qui entraînent une incapacité totale de travail de moins de huit jours sont punies de la peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Si leurs auteurs ont été motivés par une motivation raciste ou antisémite, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
La preuve de la motivation des auteurs est souvent particulièrement délicate à apporter. Ceux-ci reconnaissent en effet rarement avoir agi par idéologie raciste ou antisémite. Afin de faciliter cette preuve, la loi précise que la circonstance aggravante de racisme est constituée « lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Les infractions aggravées par la circonstance de racisme ou d’antisémitisme
La loi permet d’aggraver de nombreuses infractions du fait de la motivation raciste ou antisémite de leur auteur.
Le tableau ci-dessous reprend les principales infractions pouvant être aggravées par la motivation raciste ou antisémite définie à l’article 132-76 du Code pénal.
À noter : la notion de peine encourue renvoie à la peine maximale qui peut être prononcée par les juges. Il est rare que la peine prononcée par les juridictions coïncide avec la peine encourue.
| Infractions | Texte de loi (Code pénal) | Mécanisme d’aggravation |
Crimes | Homicide volontaire | Art. 221-4, al. 6 | 30 ans de réclusion criminelle |
Actes de tortures et de barbarie | Art. 222-3, al. 5 bis | 15 ans de réclusion criminelle | |
| Violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner | Art. 222-10, al. 5 bis | 15 ans de réclusion criminelle |
Délits devenant des crimes | Violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente | Art. 222-10, al. 5 bis | 10 ans d’emprisonnement |
Destructions, dégradations ou détériorations volontaires de bien privé par moyens dangereux (incendie, explosif…) | Art. 322-8, al. 3 | 10 ans d’emprisonnement | |
Délits | Violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours | Art. 222-12, al. 5 bis | 3 ans d’emprisonnement |
Destructions, dégradations ou détériorations volontaires de bien privé | Art. 322-2 | 2 ans d’emprisonnement | |
Destructions ou dégradations volontaires de bien privé par moyens dangereux (incendie, explosif…) | Art. 322-8, al. 3e | 10 ans d’emprisonnement | |
Menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes | Art. 222-18-1 | 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende | |
Menaces de commettre un crime ou un délit avec l’ordre de remplir une condition ou menaces de mort | Art. 222-18-1 | 3 ans d’emprisonnement | |
Vol | Art. 311-4, al. 9 | 3 ans d’emprisonnement | |
Extorsion |
| 7 ans d’emprisonnement | |
Contraventions devenant des délits | Violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT (1) ou une ITT inférieure ou égale à 8 jours | Art. 222-13, al. 5 bis | Amende contraventionnelle de 4e (750 €) ou 5e classe (1 500 €) |
(1) ITT : incapacité totale de travail.
Parfois, plusieurs circonstances aggravantes peuvent se conjuguer, aggravant doublement la peine encourue.
Exemple :
S’agissant de violences qui entraînent une incapacité totale de travail de moins de 8 jours commises au sein d’un établissement scolaire ou aux abords de celui-ci, aux heures d’entrée ou de sortie des élèves, à caractère raciste ou antisémite, la peine encourue ne sera plus de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, mais de cinq ans et 75 000 euros d’amende.
Le juge compétent pour juger de l’acte ou du propos raciste ou antisémite
S’agissant d’infractions, le juge compétent est le juge judiciaire, garant, en vertu de la Constitution, des libertés individuelles. Plus précisément, c’est le juge pénal qui est compétent, c’est-à-dire :
- pour les crimes : la cour d’assises
- pour les délits : le tribunal correctionnel
- pour les contraventions : le tribunal de police
S’agissant des mineurs, la juridiction compétente est, sous l’autorité du juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.
En pratique, s’agissant de la répression des propos racistes et antisémites, la plupart des délits sont jugés par une formation spécialisée du tribunal de grande instance de Paris, la 17e chambre, spécialisée en droit de la presse.
Racisme et discriminations
Le racisme se distingue de la discrimination. Tout acte raciste n’est pas discriminatoire, comme tout acte discriminatoire n’est pas nécessairement raciste.
Pour qu’on puisse parler de discrimination, au sens juridique, trois conditions doivent être réunies ; l’acte doit être un traitement défavorable…
- … basé sur un critère interdit par la loi : origine, apparence physique, nom de famille (patronyme), lieu de résidence, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (mais également sexe, état de santé, handicap, orientation ou identité sexuelle, âge, etc.)…
- … se traduisant par un acte, une pratique, une règle :
- dans le cadre professionnel : recrutement (emploi ou stage), progression dans la carrière, licenciement, montant du salaire, accès à des formations, etc. ;
- dans l’accès à un bien ou à un service public ou privé : logement (refus de louer ou de vendre un appartement…), éducation (refus d’inscription à l’école…), accès à un bâtiment public ou privé (refus d’entrée dans une discothèque, un musée…), etc.
La discrimination et la provocation à la discrimination sont des infractions, définies aux articles 225-1 du Code pénal, et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais cette notion irradie de nombreux domaines du droit (droit du travail, droit administratif…), de sorte que le juge pénal n’est pas le seul à être compétent pour juger des actes discriminatoires. Le juge civil, administratif ou prud’homal peut également être saisi de délits de cet ordre.
Pour en savoir plus sur les discriminations
