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CDI et déclaration d'achat de livres à la SOFIA

par Philippe Gauvin,
Division des affaires juridiques - CNDP [MAJ juin 2008]

Mots clés : droit, societé de gestion des droits d'auteur

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La déclaration à la Sofia (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit) découle de la loi relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (loi n°2003-517 du 18 juin 2003), qui a été publiée au Journal officiel du 19 juin 2003.

1 Les objectifs de la loi

1.1 Juridiques

  • Transcrire en droit français la directive européenne « relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle » (92/100/CEE du 19 novembre 1992),
  • Instaurer une licence légale, « un droit de prêter », au profit des bibliothèques

1.2 Economiques

1.2.1 Améliorer

  • la situation financière des auteurs (rémunération pour le prêt, retraite complémentaire),
  • la situation économique des librairies par un plafonnement des rabais pour les ventes de livres non scolaires aux collectivités (personnes morales gérant les bibliothèques, Etat, collectivités territoriales, établissements d'enseignement, syndicats, comités d'entreprise) par la modification de l’article 3 de la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique du livre dite « Loi Lang ».

1.2.2 Deux sources de financement sont mobilisées

  • un paiement forfaitaire annuel par l'Etat par inscrit en bibliothèque
  • un prélèvement de 6 % sur le prix public d'achat des ouvrages destinés aux bibliothèques de prêt ; ce prélèvement est versé par les fournisseurs et non directement par les bibliothèques. Selon l’ADBS : Ne sont pas comptabilisés, en revanche, les usagers de bibliothèques scolaires ni celles qui, comme la Bibliothèque publique d'information (Beaubourg) ou la Bibliothèque nationale de France, n'ont pas d'activité organisée de prêt.
    (http://www.adbs.fr/site/publications/droit_info/droit_pret.php#question3)

1.2.3 Les sommes collectées sont réparties

  • au minimum 50% des sommes collectées seront réparties à parité entre les auteurs et les éditeurs,
  • la part complémentaire financera un régime de retraite complémentaire pour les auteurs (écrivains et traducteurs) affiliés à l’Agessa.

2 Le calendrier d'application

La loi est entrée en vigueur le 1er août 2003.

2.1 La première année d'application

Les taux sont fixés à des niveaux intermédiaires : plafonnement des rabais : 12 % ; reversement par les fournisseurs : 3 % du prix public.

2.2 A partir du 1er août 2004

Les taux sont fixés à leurs niveaux définitifs : plafonnement des rabais : 9%; reversement par les fournisseurs : 6%.

3 Les textes d'application

Plusieurs textes, décrets et arrêtés ont parus au Journal officiel.

3.1 Deux décrets concernent les articles L. 133-1 à L. 133-4 du Code de la propriété intellectuelle

3.1.1 Un premier décret (D. n° 2004-920 du 31 août, JO du 2 septembre 2004 )

définit de manière extensive les bibliothèques de prêt accueillant le public, trois types de bibliothèques traditionnelles (de collectivités territoriales, d’universités et de comités d’entreprise) ainsi qu’en son point 4. « Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l’année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits individuels ou collectifs. »
Ce décret précise également la mission des sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Ce cadre doit permettre aux-dites sociétés de postuler auprès du ministère de la Culture.
Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400543D

3.1.2 Le deuxième décret (D. n° 2004-921 du 31 août, même JO)

détermine le montant de la contribution forfaitaire par usager inscrit en bibliothèque. Il est établi à 1 € par usager inscrit dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'enseignement supérieur, et à 1,5 € par usager pour les autres bibliothèques. Pour la première année d'application de la loi, ces montants sont ramenés respectivement à 0,5 et 0,75 €. Le versement est à la charge respective des ministères chargés de l'Enseignement supérieur et de la Culture. Ce décret annonce un arrêté annuel qui précisera le nombre des usagers inscrits et pris en compte pour la rémunération du prêt. Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400544D

3.2 Un troisième décret (D. n° 2004-922 du 31 août, même JO)

modifie le décret du 8 août 1985 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires qui constituent maintenant la seule exception au plafonnement des remises et dont il donne la définition suivante : « Sont considérés comme livres scolaires (...) les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés. ».
Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400545D

3.3 Un arrêté (du 31 août 2004, publié au même JO)

comptabilise pour l'année 2003, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques et fixe, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire à la charge de l'Etat, qui est répartie entre le ministère chargé de la Culture (pour 2 252 298 €) et le ministère chargé de l'enseignement supérieur (pour 261 137 €). Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400546A

3.4 Un arrêté (21 décembre 2004, JO du 08 janvier 2005)

donne, pour l’année 2004, les mêmes informations. La répartition est de 7 615 741 € à la charge du ministère de la Culture et de 879 901 € à celle du ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCD0400994A

3.5 Un arrêté (7 mars 2005, JO du 12 mars 2005)

Le Ministre de la Culture et de la Communication a agréé la Société française des Intérêts des Auteurs de l’Ecrit (SOFIA) en qualité de société de perception et de répartition des droits pour la gestion du droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette société a son siège 38 Rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris (14ème).
Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCD0500123A

Les conditions d’adhésion pour les auteurs et éditeurs sont en ligne sur le site Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.la-sofia.org/.

3.6 Un arrêté (12 août 2005, JO du 29 septembre 2005)

comptabilise pour l'année 2005, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques :

  • usagers inscrits dans les bibliothèques publiques : 6 868 226 ;
  • usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : 1 263 646 ;
  • usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt : 274 729 ; et fixe, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire à la charge de l'Etat avec la répartition entre le ministère chargé de la Culture (pour 10 714 433 €) et le ministère chargé de l'enseignement supérieur (pour 1 263 646 €).
    Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCD0500479A

3.7 Le régime complémentaire de retraite

applicable aux auteurs est désigné par l’article 11 du décret n° 2004-461 du 27/05/2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales stipule que les auteurs sont dorénavant rattachés à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création.
Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtrehttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0420911D