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par Philippe Puerto,
[décembre 2016]
Mots clés : question juridique
Un nouveau protocole d'accord concernant l'exception pédagogique est paru au bulletin officiel de l'Éducation nationale le 29 septembre 2016 [1].
Un auteur profite sur son œuvre d'un monopole qui lui permet d'en retirer une compensation financière pour un temps limité. Ce sont ses droits patrimoniaux d'auteur. Ses droits moraux d'auteur qui sont la seconde des prérogatives reconnues par la Loi garantissent eux que l'œuvre et son auteur, à travers elle, seront respectés pour un temps illimité.
Comment concilier ce privilège avec l'ambition d'offrir un accès à chacun aux savoirs ?
« L'histoire du droit d'auteur est une histoire politique et culturelle, plus particulièrement celle de la relation entre la défense du créateur comme propriétaire privé et la défense de la culture comme bien commun de l'humanité [2]. »
C'est toute la question d'une équitable articulation entre intérêt public et intérêt privé. Pendant une bonne partie du 20ème siècle cette controverse a été laissée à des techniciens, organisations professionnelles et juristes.
La mondialisation, l'apparition d'Internet, la société dite de l'information touchent chaque individu comme utilisateur, producteur ou diffuseur ramenant le débat à son origine c'est-à-dire à une question politique.
L'équilibre entre les droits du public et le droit de propriété d'auteur réapparaît aujourd'hui à travers une problématique qui en est au cœur, celle des exceptions au droit d'auteur et parmi elle l'exception à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
La France n'a jamais opté pour une exception générale au droit d'auteur pour des usages pédagogiques ou de recherche. Il n'existe pas en droit français d'équivalent au « fair use » américain, d'usage loyal, d'usage raisonnable, acceptable.
L'originalité du « fair use » consiste dans ce qu'il n'y a pas de limites précises à cet usage acceptable contrairement à la France où les exceptions sont étroitement cadrées par la Loi et inscrites dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI). De ce fait le fair use tend à couvrir plus d'usages que n'en autorisent les autres systèmes tel le système français.
L'exception pédagogique est un élément dans l'ensemble des exceptions aux droits d'auteur français qui sont stipulées à l'article L 122-5 du Code. Comme un compromis général n'a pas été trouvé entre intérêt des auteurs et intérêt public, des accords ont vu le jour pour harmoniser les deux de manière temporaire. Ils sont réalisés en contre partie d'une rémunération forfaitaire.
Ce protocole présent concerne la reproduction et l'utilisation de livres, des partitions, des périodiques, et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. Il ne s'attache pas à la reproduction par reprographie qui fait l'objet d'un accord par ailleurs.
Conclu entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Conférence des présidents d'universités et les représentants des titulaires de droits intéressés [3], il sera valable pour les quatre années à venir. Il formalise une négociation qui établit un compromis entre les intérêts des auteurs représentés par les sociétés de gestion collective d'une part et les « enseignants » utilisateurs de leurs œuvres via les ministères d'autre part.
Nous le disions, un auteur bénéficie sur l'exploitation de son œuvre d'un monopole pendant toute sa vie. A son décès ce monopole revient à ses ayants droit pour les 70 ans qui suivent. Après ce laps de temps l'œuvre tombe dans le domaine public et pourra être utilisée librement à la condition de respecter les droits moraux d'auteur [4].
Il existe cependant certaines exceptions à ce monopole qui sont très strictement délimitées par le Code. Celui-ci prévoit notamment l'utilisation à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche dite : « exception pédagogique » entre autres exceptions. Toutes les exceptions aux droits des auteurs sont mentionnées dans l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
L'alinéa 3° point e) de cet article prévoit l'exception dite « exception pédagogique » et stipule :
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire […] sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source [5] :[…]
La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »
Les négociations évoquées à la fin de ce dernier alinéa ont abouti à plusieurs accords [6], dont celui-ci, qui précisent les conditions de mise en œuvre de « l'exception pédagogique ».
En effet si l'on s'en tient à l'exception pédagogique telle qu'elle est prévue par le législateur ci-dessus seuls certains usages sont permis, hors, le protocole dépasse ce cadre et autorise des usages supplémentaires et complémentaires non prévus par l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle moyennant une compensation financière forfaitaire.
Il couvre les usages collectifs d'œuvres protégées à des fins exclusives d'illustration sous d'autres formes que la photocopie et visent les représentations en classe et la mise en ligne sur les sites intranet et les espaces numérique de travail des établissements d'enseignement scolaire, d'enseignement supérieur ou de recherche. Ces utilisations numériques sont autorisées à condition que la diffusion soit limitée au public directement concerné par l'acte d'enseignement de formation ou par l'activité de recherche (enseignants, chercheurs, élèves, étudiants).
Avant de détailler ces usages permis par le présent protocole il faut voir les avancées et les éléments de stabilité par rapport à l'accord précédant.
L'idée qui est sous-tendue est que l'œuvre citée dans son intégralité ou en extrait doit s'intégrer dans un cours comme une œuvre citée doit s'intégrer dans une œuvre citante pour venir l'enrichir. C'est d'ailleurs, la condition donnée par la propriété littéraire et artistique pour qu'une citation soit légale et puisse bénéficier de l'exception de courte citation.
Détaillons le champ d'application de cet accord, nous verrons ses limites par la suite. Il faut bien préciser auparavant que les photocopies par reprographie d'œuvres protégées ne sont pas concernées par cet accord.
Nous nous attacherons aux œuvres en fonction de leurs supports (livres, arts visuels, œuvres audiovisuelles, musiques)
Si on suit notre raisonnement plus haut, seules seraient autorisées par les dispositions du e) de l'alinéa 3 de l'article L 122-5 les reproductions et les représentations « d'extraits » d'œuvres.
Le présent accord dépasse cette limite et autorise de numériser et représenter l'œuvre y compris dans son intégralité afin d'en faire l'étude en classe pour une utilisation en présence qui s'entend d'une utilisation dans l'enceinte d'un établissement et à un moment donné par un groupe d'apprenants donné.
La condition ad hoc, c'est que les utilisations numériques quel que soit le procédé technique employé soient limitées au public directement concerné par l'acte d'enseignement, de formation ou par l'activité de recherche. Donc pour illustrer un cours dans le cadre d'activité d'enseignement et de recherche, de formation des enseignants et des chercheurs.
L'utilisation telle qu'elle vient d'être indiquée, donc en classe, est-elle la seule susceptible d'être autorisée par le protocole ?
Non ! Celui-ci prévoit que la numérisation de l'œuvre et sa diffusion au moyen d'une messagerie, d'un support amovible comme une clé USB ou un CD-Rom ou dans le cadre d'une visioconférence est possible quel que soit le procédé employé à condition que la diffusion au format numérique soit strictement réservé aux apprenants. Ainsi la mise en ligne sur les sites intranet d'un établissement et espaces numériques de travail sont autorisés mais avec la réserve que seuls des extraits de l'œuvre pourront être ainsi mis en ligne.
Comment comprendre cette notion d'extrait pour la mise en ligne d'un livre sur un ENT ?
Il doit s'agir d'une partie ou fragment d'une œuvre d'ampleur raisonnable « et » non substituable à la création dans son ensemble. Ces deux conditions sont cumulatives pour que l'on soit bien dans le cadre d'un extrait autorisé. L'extrait ne peut excéder 5 pages d'un livre, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite maximum de 20% de la pagination de l'ouvrage. Toutefois dans le cas d'œuvres courtes, comme les poèmes, l'œuvre pourra être reproduite et mise en ligne dans son intégralité sur l'intranet de l'établissement tel l'espace numérique de travail.
Peut-on stocker l'œuvre ? Oui le protocole prévoit le stockage par tout moyen ou procédé sur un support informatique quel qu'il soit, des représentations et des reproductions d'extraits d'œuvres sans limitation de durée.
L'accord prévoit que les sujets comportant des extraits d'œuvres ou des œuvres intégrales des arts visuels peuvent être mis en ligne sur les sites internet du ministère tel qu'Eduscol. De la même manière l'accord stipule l'autorisation de la mise en ligne des thèses comportant des extraits d'œuvres ou des œuvres complètes des arts visuels. Celle-ci est possible à la condition que l'auteur n'ait pas conclu avant la mise en ligne un contrat d'édition et qu'on ne puisse pas dégager les œuvres de la thèse elle même. L'enregistrement de colloques et de conférences est, elle aussi, possible.
La notion d'extrait d'œuvre si elle est valable pour les œuvres telles que les livres est inopérante si on se réfère aux œuvres de peinture, de sculpture ou d'architecture.
Comment citer une courte partie d'une telle œuvre sans la dénaturer, ce qui d'ailleurs serait porter atteinte aux droits moraux de l'auteur ?
Aussi l'accord autorise la reproduction de l'intégralité d'une œuvre des arts graphiques, plastiques, photographiques, ou d'architectures. Toutefois il prévoit une limite. Le nombre des œuvres des arts visuels utilisées est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et une résolution limitée à 72 DPI (point par pouce). Pour ce type d'œuvre des arts visuels il est aussi possible de les stocker dans leur forme intégrale par les utilisateurs autorisés (enseignants, chercheurs élèves, étudiants).
Il existe la possibilité de réaliser des reproductions numériques exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective. L'usage d'extraits est autorisé. L'extrait peut s'entendre de la reprise intégrale d'un article, étant convenu qu'un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d'une même parution, sans excéder 10% de la pagination totale.
Notez que les revues de presse prévues et autorisées par le b) du 3ème alinéa de l'article L 122-5 du CPI se distinguent des panoramas de presse qui sont, eux, interdits. Les deux divergent en ce que la revue de presse compare différents articles de presse sur un même sujet alors que le panorama de presse réalise un cliché de l'actualité à un moment donné sur des sujets qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres.
Celles-ci ne font pas l'objet de l'accord. Aussi il faut se reporter au dernier les concernant à savoir l'accord du 4 septembre 2009 paru au BOEN n°5 du 4 février 2010. Cet accord indique : sont autorisées la représentation intégrale dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'enregistrements musicaux, ainsi que la représentation dans la classe d'œuvres musicales intégrales par les élèves ou étudiants, à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement ou de la recherche. Par ailleurs, il est possible de reproduire et de mettre sur l'intranet de l'établissement tel l'espace numérique de travail des extraits d'œuvres musicales limités à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15% de la durée totale de l'œuvre. C'est ce qu'indique l'article 2.3 de cet accord.
C'est le même protocole qui prévaut, accord du 4 septembre 2009, concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. S'agissant du cinéma et de l'audiovisuel, est autorisée la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'œuvres intégrales diffusées en mode hertzien, analogique ou numérique, par un service de communication audiovisuelle non payant. (donc ni canal+ ni les autres chaînes de télévision payantes comme les services de vidéo à la demande.)
Pour les chaînes payantes seule l'utilisation d'extraits, dans les limites précisées par l'accord, est possible. L'accord stipule plus loin ce qu'il faut comprendre par extraits :
« L'extrait s'entend de parties d'œuvres dont la longueur est limitée à six minutes, et ne pouvant en tout état de cause excéder le dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre audiovisuelle ou cinématographique, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15% de la durée totale de l'œuvre. »
Un DVD ou tout autre support, même acquis légalement (achat dans le commerce par exemple), ne peut être diffusé en classe intégralement à moins d'avoir obtenu les droits de diffusion éducatifs par contre il peut faire l'objet d'une diffusion par extraits.
Certaines utilisations peuvent être exclues soit parce que les signataires ne sont pas parvenues à un accord comme c'est la cas pour les partitions de musique ou bien parce qu'elles font l'objet d'autres conventions comme par exemple pour les photocopies.
Quand elles sont réalisées en vue d'usages collectifs, elles relèvent d'autres accords relatifs à la reproduction par reprographie [8] et ne font donc pas partie du présent protocole.
Rappel : la reproduction intégrale est interdite. Les parties d'œuvres copiées ne doivent pas excéder, par acte de reproduction, 10% d'un livre et 30% d'un journal ou d'une revue. Les références bibliographiques de l'œuvre doivent apparaître à proximité de l'extrait copié. Le nombre de pages de copies de publications distribuées à un élève au cours d'une année est limité : selon le montant de la redevance acquittée par l'établissement, un élève peut recevoir au maximum 100 ou 180 pages de photocopies d'œuvres protégées de la part de l'ensemble de ses enseignants.
L'accord prévoit la possibilité de faire des contrôles auprès des établissements pour les informer du caractère obligatoire de cette déclaration et les inciter à fournir les informations nécessaires. Ces enquêtes permettent d'identifier les œuvres reproduites afin que le CFC puisse reverser les sommes qu'il perçoit aux auteurs et aux éditeurs des publications effectivement copiées. C'est pourquoi, chaque année, le ministère de l'Éducation nationale détermine, par tirage au sort, un échantillon représentatif de collèges et de lycées chargés de mettre en place une enquête. Il s'agit d'indiquer sur un tableau d'enquête, fourni par le CFC, les références bibliographiques de chaque publication copiée, en précisant le nombre de pages de copies réalisées. Il est demandé à chaque enseignant des établissements sélectionnés de recenser, pendant 4 semaines consécutives, les photocopies de pages de livres, journaux, revues et partitions de musique, diffusées à ses élèves.
L'accord exclu les partitions de musique. Pour celles-ci la seule utilisation possible est celle d'un extrait qui ne peut excéder trois pages consécutives, dans la limite de 10% de l'œuvre concernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche ce qui constitue un recul par rapport aux usages précédents qui prévoyaient une limite de 20%.
Rappel : sont autorisées les représentations intégrales dans la classe d'enregistrements musicaux, ainsi que la représentation d'œuvres musicales intégrales par les élèves ou étudiants. Il demeure la possibilité de réaliser des reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective, à l'exclusion des œuvres de musique imprimée disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés. Le fichier ainsi créé ne doit pas être stocké au-delà des besoins de la séquence d'enseignement et ne doit en aucun cas être rediffusé sur un réseau quel qu'il soit (interne ou externe) ce qui déroge à l'accord sur ce point.
L'accord distingue entre les livres ceux qui sont conçus à des fins pédagogiques pour leur appliquer un statut moins favorable. Ainsi les manuels sous forme papier ne peuvent faire l'objet que d'un usage uniquement sous forme d'extraits qui ne peut excéder 4 pages consécutives dans la limite de 10% de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique ou de recherche. Donc possibilité de réaliser des reproductions numériques temporaires d'extraits exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective.
Lorsqu'il s'agit d'un « manuel » sous forme de publications périodiques, l'extrait ne peut excéder 2 articles d'une même parution, dans la limite de 10% de la pagination pour les publications imprimées. Néanmoins les manuels édités sur support numérique peuvent être utilisés dans le cadre de cet accord s'ils figurent aux répertoires consultables sur le site internet du CFC [9].
La promotion des règles du droit d'auteur, qui est une des ambitions de ce protocole, par les signataires, aurait à gagner de ne pas multiplier les exceptions à des accords qui sont eux mêmes peu ou prou des dérogations à la loi.
Pour les ouvrages de formation ou d'éducation musicales et les méthodes instrumentales, l'extrait ne peut excéder 2 pages consécutives d'une même œuvre (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 5% d'une même œuvre.
Cet accord ne permet pas l'utilisation des œuvres exclues de l'exception pédagogique comme les partitions de musique, les manuels scolaires. De la même manière les œuvres des arts visuels ne peuvent pas faire l'objet d'une reproduction et d'une représentation lorsqu'elles sont destinées à la formation continue des enseignants et des chercheurs.
L'utilisation d'extraits d'œuvres musicales éditées est exclue du champ du présent protocole, en raison d'une convention signée directement entre le Cned et la SEAM.
En conclusion il faut rappeler le principe du test en trois étapes dont la connaissance est utile avant d'envisager l'utilisation d'une œuvre. L'utilisation faite doit être expressément prévue par l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ou dans son prolongement par les différents accords sectoriels comme celui que nous venons d'étudier, de plus ces utilisations ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
On l'a dit ce protocole est le fruit d'une négociation. Les utilisations supplémentaires à celles prévues par l'exception pédagogique ne sont possibles que parce que les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur versent, chaque année, la somme forfaitaire d'1 437 000 euros respectivement au CFC et de 263 000 euros à L'Ava, (la société des Arts visuels associés) qui font leur affaire de la répartition de cette rémunération auprès de leurs mandants.
Une directive européenne est en préparation qui viendrait « muscler » l'exception pédagogique et où l'on voit, alors, la SACD [10] plaider pour que soit instauré « un droit inaliénable à rémunération pour tous les auteurs européens afin que les créateurs puissent être assurés de pouvoir percevoir une juste rémunération pour l'exploitation de leurs œuvres partout en Europe, notamment sur les services en ligne [11]. »
[1] http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html ?cid_bo=106736
[2] Latournerie Anne, « Droits d'auteur, droits du public : une approche historique », L'Économie politique, 2/2004 (no 22), p. 21-33.
[3] Pour assurer le respect de leurs droits patrimoniaux d'auteur, ceux-ci se sont regroupés dès le 18ème siècle sous la forme de sociétés qui sont devenues les sociétés de gestion collective que nous connaissons. La gestion collective est un mode d'administration des droits effectué par un organisme (une société de perception et de répartition de droits, plus généralement appelée société de gestion collective comme par exemple la SACD, le Centre Français d'exploitation du droit de Copie, la Sacem, la SEAM, l'Ava) qui agit dans l'intérêt et pour le compte d'un ensemble de titulaires de droits. Effectuée sous la forme initiale de l'adhésion, il arrive même que l'auteur soit obligé de contracter pour la gestion de certaines utilisations de son œuvre. Il en est ainsi pour le droit de photocopier pour lequel lorsqu'un auteur publie un ouvrage, il est censé, légalement, avoir apporté le recouvrement de ses droits spécifiques à la reprographie au centre français d'exploitation du droit de copie (CFC).
La gestion collective permet d'assurer un véritable exercice des droits lorsque la gestion individuelle est inefficace en mobilisant des moyens qu'un titulaire de droits seul ne peut pas mettre en œuvre.
Elle facilite également la tâche des utilisateurs en leur permettant de s'adresser à un interlocuteur unique ou à un nombre réduit plutôt qu'à une multitude de titulaires de droits.
[4] http://www.cours-de-droit.net/droit-d-auteur-a126530198
Pour approfondir sur les droits d'auteur. (droits moraux et patrimoniaux).
[5] L'article prévoit certaines dérogations aux droits des auteurs mais que l'on soit dans ou hors cadre de ces exceptions, il faut toujours mentionner le nom de l'auteur dont l'œuvre est utilisée, l'éditeur, la source, les pages faisant l'objet de la citation sous peine de ne pas respecter les droits moraux de l'auteur et parmi eux le droit de paternité.
[6] Cet accord succède à celui du 6 novembre 2014 qui a été publié au BOEN n°1 du 1er janvier 2015 et avant lui à celui du 1er février 2012 paru au BOEN du 19 avril 2012 aux accords signés en mars 2006 entre le ministre de l'éducation nationale et les titulaires des droits d'auteur. Par ces accords le ministère et les sociétés de perception des droits conviennent de l'intérêt pédagogique que revêt une utilisation raisonnée des œuvres protégées à des fins d'enseignements et de recherche et dans le même temps réaffirment leur attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique.
[7] Le CFC est la société de perception des droits agréée en matière de droit de reproduction notamment par reprographie pour la presse et pour le livre. De plus la SEAM pour les œuvres musicales éditées, l'Ava pour les œuvres des arts visuels et la SACD pour les œuvres théâtrales de caractère dramatique ont confié au CFC un mandat d'autorisation et de perception pour la mise en œuvre du présent protocole d'accord.
[8] +Les photocopies d'œuvres réalisées en vue d'usages collectifs relèvent d'accords relatifs à la reproduction par reprographie. Pour les écoles publiques et privées sous contrat, il s'agit du contrat du 2 juin 2014 conclu pour la période 2014-2016 cf circulaire n°2014-094 du 18 juillet 2014 parue au BOEN n°31 du 28 août 2014.
+Pour les établissements secondaires publics et privés sous contrat du protocole d'accord du 17 mars 2004 (cf circulaire n°2004-055 du 25 mars 2004 parue au BOEN n°15 du 8 avril 2004.
+Pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, il s'agit du protocole d'accord du 30 juin 2005 conclu pour la période 2005-2010 et renouvelé par avenant.
[9] http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique
[10] Pour voir les arguments de la SACD par rapport à cette directive future : http://www.sacd.fr/Droit-d-auteur-une-reforme-qui-oublie-les-auteurs-europeens.4690.0.html
[11] Marc Rees : La proposition de directive sur le droit d'auteur suscite un déluge de réactions. 14 septembre 2016 : http://www.nextinp wact.com/news/101371-la-proposition-directive-sur-droit-d-auteur-suscite-deluge-reactions.htm