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Quel cinéphile, à plus forte raison, enseignant ne se souvient du documentaire « Être et avoir » du réalisateur Nicolas Philibert et les démêlés judiciaires qui s’en suivirent ? Ce documentaire qui racontait l’histoire de la classe unique d’un instituteur, Monsieur Georges Lopez, dans le petit village de Saint-Étienne-sur-Usson (Puy-de-Dôme), avait attiré environ deux millions de spectateurs en France et remporté un vif succès au Festival de Cannes en 2002. Cet exemple permet d’approcher certains des problèmes juridiques qui peuvent se rencontrer lorsque se pose la question du droit d’auteur d’un intervenant lors d’une séance pédagogique et plus généralement les droits d’auteur des enseignants et des élèves. 

L’instituteur, les élèves, pouvaient-ils être rémunérés pour leurs participations au film ? L’instituteur pouvait-il être considéré comme coauteur du film ? Les parents qui avaient pourtant donné l’autorisation pour reproduire les images de leurs enfants pouvaient-ils quand même demander une compensation financière supplémentaire sur le fondement du droit à l’image au vu du succès du film ? Des dessins, en l'occurrence vingt-sept planches éducatives de la méthode « Super Gafi », utilisées dans les classes de cours préparatoire pour l'apprentissage de la lecture et apposées sur les murs de la salle de cette classe pouvaient-ils être considérés comme éléments de décor de ce documentaire. Devaient-ils donner lieu à rémunération de droits à leur auteur en l’espèce Michel Schickler, dit Merel ?

Du fait, sans doute, de son succès aussi inattendu qu'incontestable, le film « Être et avoir » a suscité de nombreuses convoitises et les procès que cela a impliqué. Il paraît intéressant de revenir sur les différents points de ce litige en approfondissant les réponses données par les diverses juridictions qui nous serviront de fil rouge pour envisager les droits d’auteur dans ce cadre si spécifique qu’est la classe. 

« Être et avoir » : Les questions soulevées par ce litige [1]

1. La plainte déposée par le professeur des écoles

Georges Lopez a reproché aux différents exploitants du film « Être et avoir » d'avoir méconnu ses droits d'auteur, ses droits d'artiste-interprète, son droit à l'image et ses droits de salarié.

Rappelons que l'auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur dispose, notamment, du droit de s'opposer à sa reproduction.

a) Qu’est-ce qu’une œuvre protégée ? 

Le Code de la propriété intellectuelle dresse un inventaire des œuvres protégées que nous allons reprendre ici mais non sans avoir insisté sur le fait que cette liste n’est qu’indicative. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité et une œuvre non encore répertoriée peut quand même être protégée. 

L‘article L 112-2 du Code prévoit :

Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent Code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie

8° Les œuvres graphiques et typographiques ;

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les œuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure...

Cet inventaire qui n’est qu’indicatif ne donne pas pour autant les conditions pour qu’une œuvre soit protégée. 

Certes, celle-ci doit être une création humaine (les chants d'oiseaux ne sont pas protégés quoi que puisse demander Youtube [2], ils peuvent faire notre bonheur, mais ne sont pas susceptibles d’être protégés par le droit d'auteur) ;

qui doit être consciente (l'auteur d'une œuvre doit avoir réfléchi au fait qu'il effectuait un travail de création : ainsi, les propos tenus par les candidats de « La ferme des célébrités » ne sont pas protégés par le droit d’auteur contrairement à un spectacle d'improvisation) ;

matérialisée (le droit d'auteur ne protège pas les idées mais seulement leur représentation, leur formalisation concrète ; exemple : « j’ai une idée géniale je vais raconter l'histoire d'un gaulois qui s'oppose à César dans un coin reculé de la Bretagne; et bien ce n'est qu'une idée, cela ne me dispense pas de passer à la réalisation concrète de cette idée de dessiner Astérix, Vercingétorix et César ». Ce n’est qu’une fois fait, une fois l’idée incarnée que l'œuvre sera protégée.

Le droit d’auteur ne protège pas les idées, on dit que celles-ci sont de « libre parcours ». Pour qu’une œuvre soit protégée, il faut qu’elle soit extériorisée, qu’elle s’incarne dans une forme. Ainsi, par exemple, l’emballage du Pont Neuf à Paris est une œuvre protégée mais l’idée en elle-même ne l’est pas ce qui fait que le sculpteur Christo n’a pas pu s’opposer à un confrère, opportuniste il est vrai, qui avait voulu emballer les arbres des Champs Élysées à sa façon. Ce qui fait le critère déterminant pour qu’une œuvre soit protégée c’est la réponse à la question : est-elle originale ? Elle l’est si elle porte « l'empreinte de la personnalité de l'auteur ».

Cette condition est le critère nécessaire et suffisant pour qu’une œuvre soit protégée.

Est considérée comme auteur la personne qui crée une œuvre en la marquant de sa personnalité. Elle est investie d’un droit d’auteur sur l’œuvre dès sa création et ce indépendamment d’un quelconque dépôt comme c’est le cas par exemple pour les brevets d’invention. C’est donc à elle qu’il faut s’adresser en principe pour obtenir les autorisations nécessaires à l’exploitation de l’œuvre. 

L’auteur peut toutefois avoir confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective. Dans ce cas, cette dernière pourra autoriser l’exploitation de l’œuvre.

L’auteur peut également avoir cédé tout ou partie de ses droits à un tiers : éditeur, producteur, etc. Dans ce cas, l’auteur n’est plus titulaire des droits qu’il a cédé. Il faut alors prendre contact avec le titulaire effectif des droits. Pour déterminer s’il y a eu une cession des droits, vous devez observer les différentes mentions qui accompagnent l’œuvre soit sur l’œuvre directement soit sur le site internet qui la met à disposition. Dans le doute, il faut s’adresser à la personne qui a mis l’œuvre à disposition sur internet. 

b) Quelles sont les prérogatives de l’auteur ?

Il bénéficie du droit d’autoriser ou d’interdire les exploitations de son œuvre. Ces exploitations peuvent être de deux sortes selon le Code. Elles peuvent se faire par le biais d’une représentation de l'œuvre ou par le biais d’une reproduction de l'œuvre. Ces droits que l’on dit patrimoniaux doivent permettre à l’auteur de tirer une rémunération pour son travail et son talent. 

Ces droits patrimoniaux d’auteur durent toute la vie de l’auteur et les 70 ans qui suivent le décès de l’auteur au bénéfice de ses ayants droit. (exactement 70 ans après le 1er janvier suivant le décès de l’auteur). Ainsi on peut reprendre les œuvres de Mozart parce qu’elles sont libres de droit. On dit qu’elles sont dans le domaine public. Par contre, si un orchestre le joue, il bénéficiera lui aussi de droits en tant qu'interprète de l'œuvre. Droits que tout un chacun devra respecter. On peut faire des reproductions commerciales de la Tour Eiffel parce que celle-ci est dans le domaine public par contre son habillage la nuit par des lumières est protégée (car plus récent) et il interdit de ce fait toute reproduction et utilisation commerciale.

Les droits patrimoniaux d’auteur sont le droit de représentation et le droit de reproduction. L’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment : 

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; 

2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite ». 

Lorsque vous utilisez une œuvre protégée par un droit d’auteur, vous ne pouvez la mettre à disposition du public sans avoir demandé l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit. Par exemple, la diffusion d’un document vidéo en classe, même devant un petit groupe d’élèves, est considérée comme une représentation publique. 

L’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle indique que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type »

La reproduction est la duplication de l’œuvre sur un même type de support ou sur des supports différents. 

Par exemple, le simple fait d’enregistrer l’œuvre sur votre ordinateur est constitutif d’un acte de reproduction. Il faut également faire attention aux liens hypertextes, la Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment rappelé [3] le 8 septembre 2016 que le fait de placer des liens hypertextes vers des œuvres protégées sans l’autorisation de l’auteur constitue une « communication au public ». Il faut donc être vigilant, car ce type de communication au public doit être préalablement autorisé par l’auteur de l’œuvre vers laquelle le lien renvoie. 

Pour le moment nous n’avons évoqué que les droits patrimoniaux d’auteur mais celui-ci se voit également garantir des droits moraux. Ils permettent même si l’auteur est décédé et même si son œuvre est tombée dans le domaine public de garantir que celle-ci ne soit pas dénaturée. 

L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ». 

Ce droit moral comprend le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect à l’intégrité de l'œuvre et le droit de repentir et de retrait.

Pour reprendre notre fil rouge, analysons les demandes de l’instituteur une par une.

2. Le droit d’auteur de l’enseignant

L'instituteur prétendait disposer de droits d'auteur sur deux œuvres, son cours et sur le documentaire  :

a) Sur son cours

La Cour d’Appel de Paris a rappelé le 29 mars 2006 que « le cours oral d’un enseignant peut, au même titre qu’une conférence, une allocution, un sermon ou une plaidoirie, être considéré comme une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il répond au critère d’originalité » et elle s’appuie sur la composition, l’enchaînement et les choix exercés dans le cours par le professeur pour caractériser cette originalité. Un cours d’un professeur n’est donc pas systématiquement protégé par le droit d’auteur, ni systématiquement exclu de cette protection et il convient de se pencher sur chaque cours au cas par cas. C’est ce qu’on fait les juges de la Cour de cassation pour se prononcer sur le cours de M. Lopez.

Les juges de la Cour de cassation en 2008 ont considéré que son cours n'était pas protégé par le droit d'auteur car il n'y avait pas de mise en œuvre d'une méthode pédagogique originale. Ils indiquent [4] : « examinant l'ensemble des éléments des cours de M. Lopez, tels que reproduits dans le documentaire ceux-ci ne présentent, ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement, de caractère original, qu'il en était de même des leçons qui ne révélaient aucun choix inédit d'exercices ou de textes susceptibles de donner prise au droit d'auteur ou encore de la transmission de messages et de connaissances, sous forme de dialogues spontanés, entre le maître, les élèves et leurs parents. »

D’autres supports pédagogiques peuvent également l’être, s’ils ne sont pas la simple reprise ou compilation d’éléments appartenant à la culture commune des enseignants mais présentent au contraire des qualités originales. Il en est ainsi des tableaux, des cartes, etc, mais aussi les cours magistraux, conférences et allocutions qui sont un exemple explicitement donné par l’article L.112-2 du Code comme œuvres pouvant être protégées par le droit d'auteur si elles sont originales.

Les œuvres créées dans le cadre du cours et intégrées à votre cours peuvent être protégées par le droit d’auteur : pièces de théâtre, poèmes, chorégraphies, œuvres picturales ou photographiques. L’exécution faite par le professeur ou ses élèves d’œuvres préexistantes ou créées par eux peut être protégée par le droit voisin des artistes-interprètes. 

La mise en scène d’une pièce de Molière, par exemple, n’enfreint aucun droit d’auteur puisque l’œuvre appartient au domaine public. En revanche, la mise en scène inspiré par l’enseignant, si elle est originale, peut faire naître un droit d’auteur. Le jeu des élèves peut éventuellement leur conférer un droit d’artiste-interprète. 

Un cours rassemblant des textes écrits en classe et lus par certains élèves auxquels on ajoute des images d’archives historiques, fait intervenir plusieurs droits. Les textes écrits en classe sont des œuvres de collaboration sur lesquelles tous ceux qui ont personnellement participé ont un droit. La lecture faite de ces textes par certains élèves peut éventuellement être considérée comme une interprétation protégeable, si elle est personnelle. Sur les images historiques peut subsister notamment le droit d’auteur du photographe. 

Rappelons aussi que l’originalité est classiquement définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur l’œuvre. Un cours, un exposé ou un sujet de devoir peuvent être considérés comme originaux même s’ils sont présentés sans fantaisie. 

La prestation d’un artiste-interprète ne sera protégée que si elle est personnelle. Par exemple, la simple lecture d’un texte de dictée par l’enseignant ne suffira pas à lui conférer le statut d’interprète et à faire de sa lecture une prestation protégée. 

  • L’incidence de votre qualité d’agent de l'État sur vos droits d’auteur

Un principe fondamental du Code de la propriété intellectuelle est que l’auteur est la personne physique ayant personnellement créé l’œuvre et qu’il doit jouir de ses droits d’auteur sans restriction tenant à son statut de salarié ou de fonctionnaire. 

Le droit y a pourtant longtemps dérogé, en attribuant à l’État le droit d’auteur sur les œuvres créées par ses agents dans l’exercice de leur mission. Tel n’est plus le cas depuis 2006. 

Concernant la titularité de ces droits d’auteur éventuels, il faut dire tout de suite que pour les œuvres dont la création fait l’objet même du service (exemple : cours dispensés par un enseignant) lorsque l’auteur, personne physique est lié au service public par un lien réglementaire ou un contrat de droit public, alors l’administration est investie des droits de l’auteur. L’enseignant est titulaire des droits d’auteur mais du fait de son statut ces droits sont cédés de plein droit à l'État. Nous verrons qu’il faut distinguer si l'État contrôle ou pas cette création.

L’article L.111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : 

« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service (autrement dit d’un contrat de travail) par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent Code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ». 

L’article L.111-1 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les dispositions des articles (...) L.131-3-1 à L.131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique »

L’article L.131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dés la création, cédé de plein droit à l’État »

Depuis 2006, seul un droit d’exploitation est cédé à l’État, et dans des conditions plus restrictives qu’auparavant mais votre activité étant soumise à l’autorité et au contrôle de la personne publique, le droit d’exploiter votre œuvre lui est automatiquement cédé dans la mesure nécessaire au service public. La personne publique dispose si vous souhaitez exploiter commercialement votre œuvre d’un simple droit de préférence. (Vous devrez lui donner la priorité pour réaliser cette exploitation). 

Ce contrôle exercé par la personne publique qui est présente pour les enseignants du primaire et du secondaire est absente pour les enseignants du supérieur ce qui a une répercussion importante quant aux droits d’auteur.

  • Les enseignants du primaire et du secondaire

L’article L. 912-1-1 du Code de l’éducation énonce que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du Ministre chargé de l’Éducation Nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection »

Votre indépendance n’étant pas consacrée par les textes qui vous sont applicables, l’État est investi des droits sur les œuvres créées dans le cadre de vos fonctions. Il peut donc exploiter votre œuvre « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public » (article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle). 

Toutes les autres utilisations requièrent votre consentement. Par exemple, une exploitation commerciale de votre œuvre n’est pas permise à votre établissement. Il doit, pour ce faire, contracter directement avec vous afin de se faire céder les droits d’exploitation (libre à vous de céder vos droits à titre gratuit ou onéreux). 

Si vous décidez de céder le droit d’exploiter commercialement votre œuvre, votre établissement dispose d’un droit de préférence lui permettant d’être cessionnaire prioritaire. 

Créée sur votre propre initiative, une œuvre reprenant le cours dispensé dans le cadre de votre service sera également soumis à la cession automatique prévue au profit de la personne publique qui vous emploie.

Même si vous prenez vous-même l’initiative de faire filmer votre cours et d’en faire une œuvre, le droit de l’exploiter, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement du service, reviendra à votre établissement. Vous ne pouvez donc diffuser votre cours d’une façon contraire aux modalités prévues par celui-ci pour l’accomplissement du service. 

La qualification d’une œuvre destinée à l’enseignement réalisée sur votre propre initiative et en-dehors de vos heures de cours obligatoires est plus incertaine. Votre activité d’enseignant étant soumise à l’autorité et au contrôle hiérarchique de la personne publique, il semble que la cession doive s’appliquer. 

La situation est différente pour les enseignants du supérieur. 

  • Les enseignants dans le supérieur

Le statut d’enseignant dans le supérieur confère une totale indépendance dans l’accomplissement du service. Cette indépendance fait obstacle à la cession automatique des droits d’auteur à la personne publique.

On a vu que Monsieur Lopez a été débouté de sa demande concernant les droits d’auteur sur son cours.

L’instituteur reprochait également à l'arrêt dont il demandait la cassation d'avoir rejeté ses prétentions tendant à se voir reconnaître un droit de co-auteur sur l'œuvre audiovisuelle que constitue le documentaire.

b) Sur le documentaire

Il considérait avoir participé au travail créatif d'élaboration du film, au même titre que le réalisateur, le compositeur de la bande son, le monteur. Il faut savoir que l'œuvre audiovisuelle est considérée par la loi œuvre de collaboration.

Qu’est-ce qu’une œuvre de collaboration ?

Dans l'œuvre de collaboration, chaque participant a un droit d’auteur sur celle-ci car chacun est d’accord sur le but à atteindre et chacun contribue à sa création même s’il s’agit d’une collaboration distincte (monteur, réalisateur, etc.). Tous les coauteurs bénéficient d’un droit sur l’œuvre et doivent l’exercer d’un commun accord. Chaque coauteur peut, sauf accord contraire, exploiter librement la partie de l’œuvre distincte qu’il a créée sous la réserve de ne pas nuire à l'œuvre plurielle. (exemple de la création d’un recueil de poésies par plusieurs élèves, un élève pourra, sauf accord contraire, publier son poème sous une autre forme ou dans une autre œuvre).

A l’inverse dans l'œuvre collective, seul le coordinateur connaît le résultat escompté. (c’est le cas par exemple pour un journal) où les droits d’auteur appartiennent à la personne morale qu’est le journal. Est dite collective : « l'œuvre créée sur l'initiative de la personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé »

Comme aucun des coauteurs ne peut se prévaloir d’avoir créé telle ou telle partie de l’œuvre, c’est la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée qui exerce les droits d’auteur sur cette œuvre. Autre exemple : la création par des élèves d’une pièce de théâtre sous la direction de leur enseignant.

Dans cette affaire les juges ont considéré que Georges Lopez ne pouvait pas revendiquer sa qualité de coauteur puisque l'instituteur n'était pas intervenu dans le choix du plan de tournage, du cadrage, des images... Les cours dispensés et les discussions échangées avec les enfants et leurs parents n'avaient pas été conçus pour les besoins du documentaire.

3. Les demandes annexes de l’instituteur

  • Ses droits d'artiste-interprète (c'est-à-dire d'acteur)

Les juges ont considéré que cela n'était pas le cas, puisque l'instituteur n'interprétait pas un rôle mais se contentait d'exercer son activité réelle. 

  • Son droit à l'image

L’argument essentiel à la demande de l’instituteur reposait sur le fait que s'il avait bien donné son accord pour que son image soit exploitée sur un support d'exploitation (diffusion au cinéma), il n'avait pas expressément donné son accord pour l'exploitation sur d'autres supports (vente en DVD, sur Internet...). On sait que toute cession de droit à l’image doit être la plus précise possible. Nonobstant, les juges ont considéré qu'il résultait de sa participation à la promotion du film qu'il avait tacitement consenti à la diffusion de son image quelle qu'en soit le support (dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film). 

  • Ses droits de salarié

L'instituteur prétendait qu'en assurant la promotion du film, il avait travaillé en qualité de salarié pour la production. Rappelons que le contrat de travail ne nécessite pas obligatoirement un contrat écrit en bonne et due forme, mais simplement la démonstration de l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans une relation de subordination à un employeur en contrepartie d'une rémunération.

Les juges [5] de la chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier ont considéré le 31 mars 2004 que :

- le fait de répondre aux questions posées soit par des journalistes lors d'interviews, soit par des spectateurs à l'issue de la projection d'un film, ne constitue pas en soi une activité professionnelle ;

- le fait que la société de production ait pris en charge entièrement et dans le détail l'organisation matérielle des déplacements et séjours de l'instituteur à l'occasion de sa participation aux actions de promotion du film, dénote avant tout la sollicitude des différentes personnes de la société à son égard, et s'apparente à un service rendu par celle-ci à celui-là, et non à des directives (absence de lien de subordination).

Georges Lopez, est allé devant la Cour européenne des droits de Homme et a vu en 2010 ses requêtes jugées irrecevables par cette Cour. Celle-ci constate notamment que « c'est dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant que M. Lopez a été filmé pour la réalisation du documentaire. Or, en tant que fonctionnaire, il n'avait pas la possibilité de cumuler son emploi public et un emploi privé. »

4. Le procès engagé par les parents des élèves figurant dans le documentaire

Certains parents ont assigné les producteurs de l'œuvre sur le fondement du droit à l’image de leurs enfants. Cela nous donne aussi l’occasion de revenir sur la question des œuvres réalisées par les élèves.

a) Le cas des œuvres réalisées par des élèves

Publier les travaux, les écrits, les dessins des élèves avec le concours des T.I.C. est très facile et cela devient de plus en plus fréquent dans les pratiques scolaires. Aujourd’hui, de nombreux enseignants utilisent les supports numériques pour échanger des documents, travailler en collaboration, voire créer eux-mêmes des blogs ou des sites personnels dans le but de valoriser les productions des élèves réalisées en classe. 

Mais publier des travaux pédagogiques, diffuser des copies sur le site internet de l’établissement, sur une plate-forme collaborative de travail ou sur un E.N.T. n’est pas un acte anodin.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. » (art. L113-1) et le Code ne fait donc pas de distinction entre l’auteur mineur et majeur.

En effet, publier des travaux pédagogiques implique aussi de respecter les droits d’auteur des élèves. Une autorisation devra être recueillie pour une diffusion quelconque, car de multiples créations d’élèves sont aussi des œuvres (par exemple : la publication d’une copie individuelle, d’un dessin ou d’un roman réalisé en classe en collaboration avec d’autres élèves).

Dans ce cas, l’autorisation de l’élève et de ses parents, s’il est mineur, est nécessaire pour la publication de son œuvre, car il n’y a pas de condition de minorité en droit d’auteur. L’élève même mineur en tant que créateur doit aussi y consentir.

L’élève peut donc tout à fait être créateur dès lors que l’œuvre qu’il produit l’est en dehors de directives très précises (exercices définis par l’enseignant n’impliquant pas la mise en œuvre par l’élève d’un investissement personnel conséquent pour produire l’œuvre) et a requis de sa part une production originale. Ce sera le cas d’une rédaction même sur un sujet imposé, ou d’une œuvre picturale, cinématographique, photographique, sculpturale, littéraire créée dans le cadre des travaux pédagogiques.

L’exercice des droits attachés à ces créations sera, pour l’élève mineur, exercé par les parents ou détenteurs de l’autorité parentale.

Le Code, selon l’article L.112-1 protège les œuvres de l'esprit « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». Les juges pour protéger ou pas une œuvre n’ont pas à prendre en compte l’un ou l'autre de ces critères. Peu importe que l'œuvre discutée ait été facile à créer ou pas, qu’elle dénote un grand talent ou pas. Le seul critère déterminant est fait-elle preuve d’originalité, porte t-elle l’empreinte personnelle de son auteur ? On le voit, le juge n’a pas à se poser en censeur des œuvres pour les protéger ou pas.

Les critères retenus par le juge en cas de contestation seront l’originalité et l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La question des droits d’auteur des élèves ne se posera pas tant que les travaux pédagogiques de l’élève seront simplement conservés par l’établissement sous forme d’archives ou exploités en classe dans le cadre strict de la mission de service public d’enseignement (compte rendu par l’enseignant de l’exercice, corrigé, lecture en classe de la meilleure copie avec autorisation orale de l’élève).

Le problème se pose dès que l’établissement veut exploiter l’œuvre de l’élève en dehors de ce cadre strictement pédagogique dans un but annexe voir étranger à la mission d’enseignement : promotion de l’établissement au travers des travaux des élèves sur le site internet de l’établissement, exposition des travaux lors d’une journée porte ouverte ou exposition de ces créations au Centre de Documentation et d’Information. Dans ce cadre, il convient de demander l’autorisation expresse (autorisation écrite avec signature originale pour une exploitation précise) à l’élève même mineur et à ses parents pour représenter l’œuvre, particulièrement hors de l’établissement (internet, extranet, lieu situé en dehors de l’enceinte de l’établissement). Cette cession de droit d’exploitation peut se faire à titre gratuit, mais l’élève peut également demander à ce que cette cession soit payante.

La création d’une œuvre dans le cadre d’une formation par plusieurs élèves  correspond à une œuvre collective. Si l’œuvre est produite sous la direction et les directives d’un enseignant, les élèves ne sont pas dans ce cas titulaires du droit d’auteur. Les directives de création d’une œuvre doivent être précises et définir le travail de l’élève. Ici l’enseignant joue le rôle de coordinateur de l'œuvre. Il faut que l’enseignant ait donné des instructions précises pour qu’on rentre dans le cadre de l'œuvre collective.

Par contre, un élève qui, dans le cadre de l’E.P.L.E. ou de l’école et en utilisant les moyens de l’E.P.L.E. ou de l’école, crée une œuvre, celle-ci sera la propriété de l’élève. Si l’établissement souhaite obtenir les droits d’auteur, l’élève et la personne détentrice de l’autorité parentale devra expressément céder les droits d’auteur de l’élève. 

La cession des droits d’auteur obéit à des règles de forme et de fond.

L’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » 

La cession de droits, pour être valable, doit faire l’objet d’un écrit, sous la forme d’un contrat. 

Les droits cédés doivent être précisés : droit de reproduire l’œuvre, droit de la représenter, droit de la diffuser.

L’étendue du domaine d’exploitation doit être explicitée : quantité de copies reproduites, nombre et rythme des représentations, nombre d’élèves concernés, lieu d’exploitation de l’œuvre (dans la classe, dans toutes les classes, dans une salle affectée à cet effet, au CDI...).

La destination de l’exploitation doit être également explicitée : exploitation pour les besoins d’un spectacle enregistré ou non, filmé en vue d’être rediffusé ou non, pour les besoins d’un cours, pour l’animation d’une fête, exploitation pour l’illustration de documents, d’une exposition. 

En règle générale, les co-contractants sont l’établissement, d’une part et d’autre part, l’élève s’il est majeur ou son représentant légal, s’il est mineur. Chacun doit signer l’engagement.

Dans certains cas, l’élève même mineur peut être amené à donner son consentement. C’est le cas, notamment, pour les contrats d’édition qui requièrent le consentement personnel de l’auteur (article L.132-7 alinéa 1 et 2 du CPI) pour les œuvres réalisées en classe par un ou plusieurs élèves (photographie, dessin, texte, musique...) en vue de la réalisation d’une exposition, d’une réalisation multimédia.

Enfin, la cession des droits peut s’effectuer à titre gratuit. 

Si on s’écarte de l'œuvre pour réfléchir à cette facilité donnée par les nouvelles technologies pour reproduire les photos et la voix des élèves, on constate que cela ne va pas sans poser quelques problèmes juridiques.

b) Le droit à l’image des élèves

Dans le litige à propos du documentaire « Être et avoir », certains parents demandaient la reconnaissance du droit à l’image de leurs enfants. (au prorata pourrait-on dire du succès du film).

Le « droit à l'image des personnes », trouve son fondement dans l'article 9 du Code civil qui dispose: « Chacun a droit au respect de sa vie privée .» En cas de litige, les juges reconnaissent classiquement que « toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse ».

Par conséquent, dès lors qu'une personne est le sujet principal de l'image et est parfaitement reconnaissable, il faut obtenir son autorisation. Cette obligation se trouve renforcée lorsque ce sont des mineurs qui sont photographiés.

Dans ce cas, il faut l'autorisation de ses deux parents ou représentants légaux. Comme l'instituteur, une dizaine de famille d'enfants apparaissant dans le film ont engagé une procédure à l'encontre, notamment, des producteurs du documentaire en soutenant que le droit à l'image de leurs enfants avaient été méconnus.

Toutefois, comme pour l'instituteur, les juges qui ont eu à trancher ce litige ont indiqué que l'accord donné par les parents avant le tournage ne pouvait être remis en cause du seul fait du succès obtenu par le documentaire. Ici aussi, il appartient à chacun d’être prudent en cédant ses droits à l’image. 

Les Technologies de l’Information et de la Communication font de plus en plus appel à des enregistrements sonores et images issus de prises de vue photo, vidéo ou scanner.

Quelques règles à connaître

  • Il est interdit de filmer quelqu’un dans un lieu privé sans son accord. 
  • Il est interdit de filmer quelqu’un dans un lieu public à son insu et de diffuser son image. Cependant lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés, sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé.  
  • Le recueil de l’autorisation est la règle, son absence engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l’image. Ainsi, commettent une faute ceux qui reproduisent l’image d’un enfant sans en avoir préalablement obtenu des parents l’autorisation expresse. 
  • L’autorisation doit être suffisamment précise quant aux modalités de diffusion. Celui qui diffuse la photographie doit rapporter la preuve de cet accord exprès, pour photographier d’une part, puis pour diffuser d’autre part. Ainsi le fait que des parents aient autorisé que l’on photographie leur enfant ne permet pas de prouver que ces derniers connaissaient l’utilisation précise qui serait faite de l’image de leur enfant et qu’ainsi ils y auraient consentie. 
  • L’autorisation donnée pour être photographié n’implique pas l’accord pour la diffusion. En ce qui concerne les mineurs, l’autorisation préalable des tuteurs ou des deux parents est obligatoire.
  • Pour photographier des élèves au sein d’un collège ou d’un lycée, il appartient au chef d’établissement de donner son autorisation après présentation du projet au Conseil d’Administration. 

Qui peut vendre les photos ?  

Dans le second degré, un établissement public local d’enseignement peut confier à une association péri-éducative ayant son siège dans l'établissement la vente des photographies scolaires. 

Peut-on diffuser les photos sur le site de l’établissement ? 

Le droit à l’image implique l’autorisation expresse de l’intéressé ou de son représentant légal s’il est mineur pour toute prise de vue. Il en est de même pour la diffusion des images. Il est donc indispensable d’en demander préalablement l’autorisation aux parents d’élèves. 

Par ailleurs, pour mettre en ligne un fichier de photos d’élèves, il faut, en plus, de l'autorisation des parents, faire une déclaration à la C.N.I.L. (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - Loi n°78-17 du 6 janvier 1978) et réserver l’accès à un réseau interne et non accessible au grand public. 

Quelques conseils concernant l’image des mineurs :

Les autorisations nécessaires doivent préciser le support de diffusion de l’image : Internet, Intranet, ENT… mais aussi l’éventuelle publication papier, et l’édition audiovisuelle (DVD) si c’est le cas. Elles doivent préciser clairement la durée de la publication et les territoires concernés, ainsi que l’étendue des droits autorisés. Le site internet de l’établissement est normalement accessible à tous les internautes. La diffusion de photographies, de films, permettant d’identifier clairement les élèves est alors fortement déconseillée : il faut préférer la diffusion sur un support d’accès restreint comme l’Intranet ou l’ENT. La création d’un trombinoscope ou d’un annuaire « élèves » impliquent aussi la création d’un fichier de « données nominatives », car une image est une donnée personnelle. Par conséquent, il faudra, outre les autorisations de prise de vue et de diffusion de l’image, que le chef d’établissement fasse la déclaration de ce fichier à la CNIL. La finalité du fichier doit être précisée : l’établissement devra prouver la cohérence et la pertinence des informations collectées par rapport à la finalité du projet.

5. Le procès engagé par l'auteur de dessins apparaissant dans le documentaire

Monsieur Michel Schickler, dit Merel, est l'auteur de dessins représentant « Gafi le fantôme », personnage utilisé pour illustrer une collection d'ouvrages dédiés à l'apprentissage de la lecture en cours préparatoire.

En visionnant le documentaire « Être et avoir », il a constaté que 27 planches éducatives représentant « Gafi » apparaissaient à l'écran dans la salle de classe.

Il a dès lors engagé une procédure à l'encontre des titulaires des droits d'auteur sur le film, leur reprochant d'avoir utilisé (c'est-à-dire fait usage des droits de reproduction et de représentation) ses œuvres sans son autorisation.

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 septembre 2008 [6] a :

rappelé que la reproduction et la représentation d'une œuvre n'est pas une communication au public (et ne nécessite donc pas l'autorisation de l'auteur) « lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet traité » ; et a considéré que les œuvres « Gafi » n'avaient qu'un caractère accessoire dans le film.

Qu’est-ce que la théorie de l’accessoire ? 

a) La théorie de l’accessoire

Il s’agit de la tolérance créée par la jurisprudence quant à la reproduction sur une photo ou une vidéo d’une œuvre elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle, mais uniquement lorsqu’on peut considérer qu’elle n’apparaît sur l’image qu’à titre fortuit. Dans notre exemple, il a été jugé que ces dessins n’apparaissaient que de manière accessoire dans le documentaire autorisant ainsi leur reproduction fortuite dans l'œuvre même à défaut d’autorisation. 

Elles n'apparaissaient que par brèves séquences dans le cadre du documentaire dont elles n'étaient pas le sujet principal (elles ne constituent que le décor habituel de la salle de classe et ne sont placées qu'en arrière plan). Le dessinateur a été débouté de toutes ses demandes, et a été condamné aux frais de procédure. 

Cette théorie de l’accessoire peut être rapprochée de l’exception de courtes citations qui est une des exceptions au monopole de l’auteur prévue par l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. 

b) L’exception de courte citation

L’exception de citation permet l’utilisation sans autorisation des titulaires des droits d’une courte partie de l'œuvre dans un but notamment pédagogique ou scientifique à la condition d’être intégrée dans une œuvre. 

  • 1ère condition : la citation doit être courte

L’exception de citation permet de reprendre des courts extraits d’une œuvre protégée. 

Vous ne pouvez pas réaliser une reprise intégrale ne fût-ce en format réduit de l’œuvre que ce soit une publicité, une image ou une photographie. En ce sens, la jurisprudence considère par exemple que la reproduction intégrale de vignettes d'albums de Tintin n’est pas une citation. 

Il est difficile de fixer un seuil à partir duquel l’exception ne peut plus être invoquée mais il faut retenir de manière approximative que vous pouvez reprendre : 

- quelques minutes d’un film qui dure 1h30 ; 

- quelques dizaines de secondes d’une œuvre musicale qui dure 5 minutes ; 

- quelques secondes d’une publicité qui dure 30 secondes ; 

- quelques pages d’un roman de 250 pages.  

  • 2ème condition : la citation doit avoir une finalité pédagogique ou scientifique

La reprise d’une ou plusieurs courtes citations de l’œuvre peut poursuivre plusieurs finalités. Deux intéressent plus particulièrement les enseignants : la finalité pédagogique et la finalité scientifique. 

L’utilisation d’une œuvre doit obligatoirement poursuivre un but pédagogique pour les enseignants du primaire et du secondaire et/ou scientifique pour les enseignants du supérieur. 

L’extrait d’une œuvre pourra avoir pour objectif d’illustrer une thématique particulière : une période de l’histoire, la culture d’un pays, un style d’architecture, la biographie d’un auteur, etc. 

L’extrait pourra aussi présenter les résultats d’une recherche scientifique : le rétablissement d’une vérité historique, la description d’un mécanisme biologique, etc. 

  • 3ème condition : la citation doit être intégrée dans un nouvel ensemble

Une troisième condition implique en droit français que la ou les courte(s) citation(s) soient intégrées dans des développements personnels substantiels qui forment une œuvre à part entière. Les citations ne peuvent être présentées de manière brute. 

Une incertitude existe sur la conformité de cette condition au droit de l’Union européenne puisque la jurisprudence de l’Union légitime la citation en l’absence d’œuvre citante. 

En l’état, afin que les enseignants puissent invoquer l’exception de courte citation, il est recommandé de ne pas réduire le cours à la diffusion d’une ou de plusieurs courte(s) citation(s) d’une œuvre préexistante.  

  • 4ème condition : la citation doit être accompagnée de mentions obligatoires

Enfin, vous devrez préciser obligatoirement le nom de l’auteur et la source de la ou des courte(s) citation(s). Ainsi, il vous faudra mentionner le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, le site où elle est hébergée, éventuellement l’éditeur ou le producteur. Vous devez le faire au moment de la citation. 

Cette exception de courte citation n’est pas la seule qui permet d’utiliser une œuvre, l’exception pédagogique, l’exception de copie privée le permettent également.

Par ailleurs, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique autorise « les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial » selon l’article L 122-5°11 du Code de la propriété intellectuelle. Sont seulement concernées les œuvres architecturales et les œuvres sculpturales placées en permanence sur la voie publique.

En sont exclus les autres types d’œuvres telles que les œuvres de street art, le mobilier urbain, ou encore la mise en lumière originale des bâtiments. Ainsi, l’exception ne s’applique pas à la reproduction ou représentation nocturne de la tour Eiffel illuminée comme nous avons déjà pu le dire. 

Les œuvres doivent être placées sur la voie publique, ce qui est plus restreint que l’espace public. L’exception ne s’applique pas par exemple aux œuvres exposées dans un musée. 

Seules les personnes physiques peuvent faire valoir l’exception. Ainsi, toute personne morale, qu’elle poursuive un but lucratif (société commerciale) ou non lucratif (association), ne peut s’en prévaloir. 

La personne physique ne peut poursuivre une finalité commerciale. Très concrètement, il s’agit en première intention de permettre la diffusion de ces reproductions sur les réseaux sociaux. 

Par contre ne sont pas exclus les usages professionnels, ce qui signifie qu’un enseignant peut également en bénéficier dans le cadre de ses cours.  Mais nous nous sommes déjà trop éloignés du cadre de notre chronique. 

Notes de bas de page

[1] Chaque ancien élève garde précieusement le souvenir d’au moins un(e) enseignant (e) qui l’a marqué au cours de sa scolarité et qui lui a transmis à force de compétences et de bienveillance un peu plus que des connaissances. Si on en croît l'œuvre originale de Nicolas Philibert, Georges Lopez était l’un d’eux. Quant à savoir si cela a un prix ? Chacun y répondra !

Pour une réponse tranchée sur cette question voir : L'image, Être ou Avoir par Marie-José Mondzain. Conférence prononcée à Genève en décembre 2004 et publiée dans le n° 52/53 de la revue « IMAGES documentaires » (1er trimestre 2005) Opens external link in new windowhttp://www.nicolasphilibert.fr/media/objets_telechargeables/EetA-docs-8-MJ-Mondzain.pdf

[2] Opens external link in new windowhttp://www.numerama.com/magazine/21823-sur-youtube-les-chants-d-oiseaux-sont-proteges-par-le-droit-d-auteur.html

[3] Opens external link in new windowhttps://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160092fr.pdf

[4] Arrêt de la Cour de cassation, 1ere Chambre civile du 13 novembre 2008. Opens external link in new windowhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019772248

[5] Opens external link in new windowhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006944208&f

[6] Opens external link in new windowhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019786078&fastReqId=123392901&fastPos=1