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Texte abrogé ou tombé en désuétude
RLR 520-1
BO n° 39, 24 octobre 2002
La présente note de service définit les modalités de l'épreuve de travaux personnels encadrés (TPE) au baccalauréat des séries ES, L et S, applicables à compter de l'année scolaire 2002/2003. Elle annule et remplace la note de service n° 2002-018 du 29 janvier 2002 parue au BO n° 6 du 7 février 2002.
Conformément aux dispositions introduites dans l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général par l'arrêté du 11 octobre 2002, les travaux personnels encadrés sont pris en compte pour le baccalauréat au titre d'une épreuve facultative orale. Cette épreuve concerne les élèves candidats au baccalauréat des classes terminales des établissements publics et privés, qui ont fait part de leur intention de faire évaluer cet enseignement obligatoire au moment de leur inscription à l'examen.
Elle donne lieu à une note sur 20 points ; seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20, affectés d'un coefficient 2.
Les "travaux personnels encadrés" sont caractérisés par un travail, en partie collectif dans la majorité des cas, qui va de la conception d'un projet à sa réalisation concrète et à sa présentation écrite et orale.
Le dispositif d'évaluation est conçu pour tenir compte des spécificités de cet enseignement qui implique au moins deux disciplines, et se réfère à un thème.
Il porte sur les trois grandes composantes du travail personnel encadré :
La fiche présentée en annexe 1 fixe les critères de référence pour chacune des composantes de l'évaluation.
L'évaluation est individuelle ; il revient aux enseignants concernés d'évaluer la contribution individuelle de chaque candidat dans le cadre le plus souvent d'une production collective d'un groupe de 2 à 4 élèves. Les groupes excédant cette dimension seront fractionnés au moment de la présentation orale du TPE.
La notation prend en compte, pour chacun des élèves du groupe :
1 - L' évaluation du travail effectué, pour un maximum de 8 points sur 20. La note, assortie d'appréciations détaillées, est attribuée à chaque élève par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés du groupe d'élèves concerné ; elle correspond à l'évaluation de la démarche personnelle de l'élève et son investissement au cours de l'élaboration du TPE.
Ces éléments sont portés sur la fiche individuelle de notation du candidat (cf. annexe 2).
2 - Une épreuve orale, pour 12 points sur 20. La note résulte de l'évaluation, par au moins deux professeurs autres que ceux ayant encadré les travaux personnels encadrés des candidats, de la présentation du TPE et de la production réalisée. Cette évaluation prend en compte :
Les appréciations et les propositions de note sont portées sur la fiche individuelle de notation (cf. annexe 2).
L'épreuve est organisée sous l'autorité du recteur et se déroule dans le courant du deuxième trimestre de l'année scolaire, au sein de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement
Sur proposition du chef d'établissement, le recteur nomme les examinateurs, membres du jury du baccalauréat ou examinateurs adjoints (1), de l'épreuve des travaux personnels encadrés parmi les professeurs et les enseignants documentalistes de l'établissement concerné, ayant une expérience de l'encadrement des travaux personnels encadrés en classe de première ou terminale. Les examinateurs devront être choisis en nombre suffisant et relever de disciplines différentes pour assurer l'évaluation de tous les candidats de l'établissement, et permettre de couvrir l'ensemble des disciplines concernées par les travaux personnels encadrés.
Les examinateurs sont réunis au sein d'une commission d'évaluation, constituée en début d'année par le chef d'établissement en liaison avec les équipes pédagogiques. Pour les lycées qui n'ont pas un vivier d'enseignants évaluateurs suffisant, il est possible d'envisager une commission d'évaluation regroupant plusieurs établissements, notamment d'un même bassin.
La commission d'évaluation assure l'organisation et l'évaluation des travaux personnels encadrés pour l'établissement.
À cet effet, elle arrête, avec le chef d'établissement, le calendrier et les modalités concrètes d'organisation de l'épreuve. Le calendrier de l'évaluation est transmis au recteur.
La commission d'évaluation organise l'épreuve de façon, notamment, à garantir :
1 - que l'évaluation du travail personnel encadré, dans deux de ses composantes, production finale d'une part, et présentation orale d'autre part, ne soit pas effectuée par l'un ou l'autre des professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés des candidats ;
2 - que cette même évaluation soit effectuée par des enseignants des disciplines mises en œuvre dans les travaux personnels encadrés.
À l'issue de la présentation orale, la commission d'évaluation transmet les propositions de notes des candidats à la commission d'harmonisation et établit un procès-verbal de la tenue de l'épreuve, signé par le chef d'établissement.
Les inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux veilleront au bon déroulement de l'évaluation au sein des établissements.
Une commission d'harmonisation dont le niveau d'organisation - académique, départemental ou bassin - est arrêté par le recteur, se réunit à l'issue de l'épreuve orale pour harmoniser les notes au niveau académique. Cette commission est présidée par un inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional, nommé par le recteur, et est composée d'un membre de la commission d'évaluation de chaque établissement, désigné par chaque commission d'évaluation.
La commission d'harmonisation procède à la comparaison des notes (moyennes et répartitions des notes par série et par établissement) et à leur révision éventuelle.
Elle dispose pour chaque établissement :
Elle communique ensuite les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat.
La commission d'harmonisation est également chargée de faire un bilan du déroulement de l'épreuve dans son ressort territorial. Ce bilan, adressé au recteur, fera l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère.
Cas des candidats scolaires des établissements privés hors contrat
Pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note de TPE résulte de la seule épreuve orale. Les examinateurs disposeront pour chaque candidat d'une fiche individuelle de notation portant obligatoirement des appréciations qualitatives des professeurs ayant encadré le TPE portant sur la démarche personnelle de l'élève et son investissement au cours de l'élaboration du travail.
(1) Tels que définis à l'article 16 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général.
Annexe 1 : Critères de référence et barème
Annexe 2 : Fiche individuelle de notation