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Circulaire n° 2001-007 du 8 janvier 2001 [extraits]

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Organisation des travaux personnels encadrés et questions de responsabilité
Réforme des lycées

Circulaire n° 2001-007 du 08 janvier 2001
(MEN : DESCO A11, DAJ A1)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

Consulter le texte complet sur le site du ministère
Circulaire n° 2001-007 du 08 janvier 2001

RLR : 520-1 ; 552-0c ; 560-1
BO n° 2, 11 janvier 2001

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I - Modalités d'organisation des travaux personnels encadrés

  • Il doit en premier lieu être rappelé que ces travaux ont été officiellement introduits dans les grilles horaires des enseignements des classes de première et de terminale des lycées conduisant au baccalauréat général (cf. arrêté du 19 juin 2000 paru au BO n° 29 du 27 juillet 2000).

Dans ce cadre, ces travaux sont organisés à raison de deux heures hebdomadaires incluses dans l'emploi du temps des élèves en vue de permettre à chaque élève de réaliser une production personnelle portant sur au moins deux disciplines. Les recherches documentaires et la réalisation des travaux correspondants peuvent être effectuées par les élèves seuls ou en groupe, dans ou hors de l'établissement. Les enseignants accompagnent les étapes du travail des élèves en leur prodiguant recommandations, avis et conseils. Les enseignants sont seuls responsables de la conduite pédagogique des TPE, conformément à l'article L. 912-1 du code de l'éducation.

Cet enseignement est ainsi réglementairement inclus dans les obligations professionnelles des professeurs, qui ont pour mission de permettre aux élèves d'acquérir une réelle autonomie dans l'accomplissement d'un certain nombre d'activités scolaires.

  • En raison de cette inscription des travaux personnels encadrés dans les grilles horaires, leur organisation relève des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des programmes officiels. C'est ainsi que chaque établissement scolaire, en application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, aura à définir les modalités générales de l'organisation, notamment administrative et matérielle, desdits travaux.

Le conseil d'administration et le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne, prendront les dispositions utiles à une bonne exécution de cet enseignement : dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, le conseil d'administration examinera notamment les moyens à affecter aux travaux personnels encadrés et introduira dans le règlement intérieur les ajouts ou modifications nécessaires d'un point de vue général à leur mise en place ; le chef d'établissement pourra diffuser des notes de service précisant des dispositifs particuliers.

La détermination des lieux dans lesquels les élèves ont à se rendre, à l'intérieur du lycée, revient, comme pour tout autre cours, au chef d'établissement qui indique, dans l'emploi du temps, les salles mises à la disposition de chaque classe ou groupe pour l'horaire hebdomadaire consacré aux travaux personnels encadrés (CDI, salles spécialisées, salles banalisées...). L'équipe pédagogique tient informée l'administration de l'établissement des modalités qu'elle a décidées pour l'organisation d'une ou de plusieurs séances de travaux personnels encadrés (coanimation, animation par l'un des enseignants de la classe ou d'une partie, travail en autonomie des élèves, entretien avec tel ou tel groupe d'élèves, etc.). L'équipe pédagogique lui fait part des éventuelles absences ou du manque d'assiduité des élèves et l'avertit de tout incident dans le déroulement de ces travaux, dont elle aura eu connaissance.

Les élèves peuvent être conduits à quitter l'établissement pour mener leurs recherches à l'extérieur à un autre moment qu'à l'horaire prévu à leur emploi du temps. L'équipe pédagogique préviendra à l'avance l'administration que le groupe d'élèves concernés, cette semaine-là, verra son horaire de travaux personnels encadrés modifié. Les parents seront avertis de cette modification ponctuelle.

Il se peut également que la durée de la sortie dépasse celle qui est prévue à l'emploi du temps habituel, les recherches documentaires pouvant prendre plus de temps. Cette circonstance ne modifie pas la nature de l'activité et donc la portée des consignes données aux élèves.

En tout état de cause, le chef d'établissement doit être mis à même de vérifier que les modalités ainsi définies sont compatibles avec le bon déroulement des activités des élèves et le bon fonctionnement de l'établissement.

Il peut arriver que l'élève prenne l'initiative, sur son temps personnel, d'entamer ou de poursuivre des recherches, à l'extérieur de l'établissement. Cette démarche relève de la seule responsabilité de l'élève et de ses parents.

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II - Les responsabilités encourues

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Dans les travaux personnels encadrés, les professeurs concernés accompagnent les élèves sur la voie de l'autonomie, les guident dans l'évolution de leur projet et évaluent les travaux réalisés. Cet encadrement pédagogique n'implique pas, en raison même de la nature des travaux en question, qu'ils soient présents en permanence lors des recherches ou de leur réalisation. Dès lors, la responsabilité des professeurs ne pourra être recherchée du seul fait qu'ils ne surveillaient pas ni n'accompagnaient leurs élèves à l'occasion des travaux personnels encadrés.

Deux hypothèses sont à envisager selon que les travaux se déroulent dans l'établissement ou à l'extérieur.

À l'intérieur du lycée

  • Un des principes des travaux personnels encadrés étant l'apprentissage de l'autonomie, les élèves seront naturellement conduits à travailler seuls, individuellement ou en petits groupes. On peut cependant considérer qu'il est préférable, dans certains cas, de ne pas laisser des élèves sans surveillance, notamment quand ils travaillent dans des salles spécialisées (salle informatique, laboratoire de langues, etc.). On peut alors faire appel à tout personnel de l'établissement habilité à exercer cette surveillance, y compris les aides-éducateurs.

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La désignation des personnes assurant ces différentes surveillances incombe au chef d'établissement, compte tenu des dispositions du règlement intérieur. La responsabilité qui leur sera ainsi confiée s'assimile à l'exercice d'une mission de surveillance et sera alors appréciée dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) comme pour tout autre personnel de l'enseignement public, ou selon les règles habituelles de la responsabilité administrative. Pour de plus amples précisions, on peut se reporter utilement au chapitre 560-3 du recueil des lois et règlements.

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À l'extérieur de l'établissement

En ce qui concerne les activités rendues nécessaires par l'élaboration ou la réalisation des travaux personnels encadrés qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement, les instructions de la circulaire susmentionnée du 25 octobre 1996 (B-II-2) doivent être mises en œuvre.

Toutefois, lorsque le règlement intérieur le prévoit, ces sorties peuvent être organisées par l'équipe pédagogique conformément à un cadre général défini par le chef d'établissement qui est régulièrement tenu informé des sorties.

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L. 912-1 du code de l'éducation